Le mot de l’avocat: quelques considérations sur le travail de nuit
Quelques considérations sur le travail de nuit (cf. notamment art. 17 et suivants LTr, 28 et suivants OLT 1, 15 Convention hôpitaux publics VD)
1. Interdiction du travail de nuit – exceptions
Selon la loi sur le travail, le travail de nuit est en principe interdit, ceci pour des raisons de santé. Cette interdiction comporte toutefois des exceptions, à savoir lorsque le travail de nuit est indispensable.Pour ce qui est des médecins, il a été considéré que le travail de nuit était indispensable, raison pour laquelle il est globalement autorisé dans les hôpitaux et pour les médecins assistants et chefs de clinique.
2. Définition du travail de nuit
La loi sur le travail prévoit que le travail de nuit est celui compris entre 23 heures et 6 heures.Il s’agit cependant d’une réglementation minimale et rien n’empêche les cantons de prévoir plus largement la période considérée comme travail de nuit et d’étendre donc la protection des travailleurs. Tel est le cas notamment dans la Convention applicable au CHUV, où il est prévu que le travail de nuit est celui compris entre 20 heures et 6 heures.
3. Travail de nuit régulier/périodique et travail de nuit temporaire – compensations
La loi sur le travail distingue le travail de nuit régulier ou périodique du travail de nuit temporaire
le travailleur qui effectue un travail de nuit régulier ou périodique est un travailleur occupé pendant 25 nuits et plus par année
si tel n’est pas le cas, le travail de nuit est réputé temporaire.
Pour ce qui est du travail de nuit périodique ou régulier, la loi sur le travail prévoit que le travailleur a droit à un supplément en temps de 10 % dès la première nuit de travail. Dans le canton de Vaud, il a été considéré cette compensation de manière plus favorable puisque les heures de nuit sont comptabilisées à 120 %.Lorsqu’il s’agit d’un travail de nuit temporaire, il n’est pas question de compensation en temps, mais d’un supplément de salaire de 25 %.Pour ce qui est des médecins assistants et chefs de clinique, il ressort de l’article 15 de la Convention qui s’applique au CHUV que le travail de nuit est comptabilisé à 120 %, aucune distinction n’étant en revanche faite entre le travail de nuit périodique ou régulier et le travail de nuit temporaire.Il est clair que, le plus souvent, les médecins assistant et chefs de clinique appelés à travailler la nuit le font plus de 25 nuits par année. Mais il existe certainement des situations où tel n’est pas le cas, ce qui implique une contradiction entre la Convention et les règles fédérales, qui pourraient être invoquées si elles sont plus favorables.
4. Autres compensations
En plus du supplément en temps (cf. ch. 3 ci-dessus), la plupart des hôpitaux prévoient le versement d’une indemnité pour les heures travaillées de nuit.En l’état, à l’exception de ce qui est fixé dans la Convention collective conclue avec l’Hôpital Riviera-Chablais, ces indemnités ne sont pas obligatoires. Elles sont cependant répandues et peuvent se monter à CHF 4.-, CHF 5.-, voire CHF 7.- par heure de travail de nuit.
5. Limites
La loi sur le travail, comme les conventions collectives applicables dans le canton de Vaud fixent des limites à l’accomplissement du travail de nuit. Elles sont notamment les suivantes :
la durée minimale du repos quotidien est de 12 heures, qui interviennent juste après le travail de nuit ;
le travail de nuit est en principe de 10 heures au maximum, pauses incluses, dans un espace de temps de 12 heures.
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