Le mot de l’avocat: heures supplémentaires

Dans le contexte des rapports de travail des médecins assistant.e.s et chef.fe.s de clinique, la problématique des heures de travail qui sont effectuées en plus de ce qui est prévu par le contrat ou par les règles usuelles est récurrente.Afin clarifier les droits et obligations des médecins à cet égard, il y a lieu de faire un certain nombre de distinctions et d’apporter quelques précisions :

  1. Heures supplémentaires et travail supplémentaire
    Premièrement, il s’agit de faire une distinction entre ce qui est appelé « heures supplémentaires » et ce qui constitue du « travail supplémentaire » :- Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de l’horaire contractuel, soit pour les médecins assistant.e.s et chef.fe.s de clinique dans le canton de Vaud, en plus de 41 h.30 par semaine et jusqu’à 50 heures. Une réglementation qui prévoit que ces heures ne donnent lieu à aucune compensation en temps ou en argent – comme c’est le cas pour les médecins en formation dans le canton de Vaud – est légale. – Le travail supplémentaire se définit comme celui qui excède le maximum prévu par la loi sur le travail, à savoir pour les médecins assistants et chefs de clinique 50 heures par semaine. La réglementation en la matière est de droit impératif, ce qui signifie qu’elle s’impose aux deux parties même si elles ne le veulent pas. Un accord qui y dérogerait – comme par exemple une renonciation des travailleurs à la compensation jusqu’à 60 heures par semaine – serait dès lors simplement nul et sans effet.
  2. Conditions pour recourir au travail supplémentaire
    L’obligation pour le travailleur ou la travailleuse d’accomplir du travail supplémentaire est soumis à l’existence de trois conditions cumulatives :1. Le travail supplémentaire ne devrait être exigé que dans des situations exceptionnelles et momentanées, comme en cas d’urgence ou pour prévenir/supprimer des perturbations dans l’établissement. En revanche, une mauvaise organisation ou un manque chronique de personnel ne devrait pas permettre à l’employeur d’obliger le travailleur ou la travailleuse à un dépassement de la durée maximale de la semaine de travail.
  3. La santé du travailleur ou de la travailleuse ne doit pas être mise en péril par l’accomplissement des heures de travail supplémentaire.
  4. Il faut que les règles de la bonne foi permettent à l’employeur d’exiger ce travail supplémentaire. Elles devraient ainsi être ordonnées en temps utile et en tenant compte de la situation personnelle du travailleur ou de la travailleuse. Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, notamment parce que le travail supplémentaire n’est que la cause d’une mauvaise organisation ou d’un manque chronique de personnel, les travailleurs et les travailleuses n’ont plus l’obligation d’accomplir ces heures. S’ils le font néanmoins, en particulier parce qu’il en va de la santé de leurs patients, l’employeur ne pourra pas se prévaloir du fait que les conditions ne sont pas remplies pour échapper à la compensation/au paiement.
  5.  Le travail supplémentaire doit-il être ordonné ?
    En règle générale, le travail supplémentaire devrait être ordonné par l’employeur. Il peut cependant être exécuté de la propre initiative du travailleur ou de la travailleuse si les circonstances l’y obligent. Autrement dit, quand bien même l’employeur n’a pas formellement ordonné le travail supplémentaire au travailleur ou à la travailleuse – quelle qu’en soit la raison – ce dernier ou cette dernière n’aura pas seulement la possibilité, mais même l’obligation de les accomplir. Dans ce cas, le travailleur ou la travailleuse doit l’annoncer à l’employeur. Dans le cas du travail des médecins assistant.e.s et chef.fe.s clinique, lorsque la direction du service sait que les médecins sont obligés de travailler plus que les 50 heures maximales pour faire le travail qui leur est demandé, l’employeur ne pourra pas arguer du fait que ces heures n’ont pas été ordonnées pour refuser de les prendre en considération. Il est néanmoins important de corriger, le cas échéant manuellement, les relevés horaires et de donner connaissance de ceux-ci à la hiérarchie, par l’intermédiaire des ressources humaines.
  6. Conséquence de l’accomplissement du travail supplémentaire
    Selon la loi sur le travail, le travail supplémentaire donne obligatoirement lieu à une compensation, soit par une majoration du salaire à 125 % soit, avec l’accord écrit des travailleurs, par une compensation en temps à 100 %.En ce qui concerne les médecins assistant.e.s et chef.fe.s clinique dans le canton de Vaud, les conventions collectives conclues entre les partenaires sociaux prévoient alternativement le paiement à 125 % ou la compensation en temps. Le fait que la compensation en temps soit prévue dans une convention collective signifie que l’accord des travailleurs et des travailleuses est donné et que les établissements peuvent privilégier ce mode de faire. Toutefois, si la compensation ne peut avoir lieu dans le délai fixé par les textes (entre 3 et 6 mois), il devra être procédé au paiement de ces heures, au taux de 125 %.