Le mot de l’avocat : la clause du besoin et les nouveautés en droit social

  1. Etat des lieux sur la clause du besoin

A compter du 1er juillet 2021, la situation sous l’angle de la limitation à l’installation a changé d’une façon importante, même si cela ne se voit pas encore d’une façon concrète. A compter de ce moment, ce sont en effet les cantons qui sont compétents pour fixer les règles en matière de limitation à l’installation. Cela signifie que la réglementation en la matière pourra varier d’un canton à l’autre, même s’il faut espérer un maximum de cohérence globale. Les cantons ont deux ans pour légiférer à ce sujet, soit jusqu’à juillet 2023. En l’état, le projet vaudois n’est pas encore connu. Le texte de l’article 55a LAMal est désormais libellé comme suit :

Article clause du besoin

En attendant la législation cantonale, les médecins qui ont exercé au moins trois ans dans un établissement suisse de formation reconnu ne sont pas soumis à la limitation. Avec la règle prévue à l’article 55a alinéa 5 LAMal, les médecins qui ont été admis à pratiquer et qui ont fourni des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins avant l’entrée en vigueur des nombres maximaux qui seront prévus pourront continuer à pratiquer lorsque le canton fixera ces nombres maximaux.

Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2022 déjà, l’admission des médecins à pratiquer à charge de l’assurance maladie est soumise à de nouvelles règles fixées aux articles 36, 36a et 37 LAMal. Selon l’article 37 alinéa 1er LAMal, les exigences linguistiques deviennent une condition à l’admission à pratiquer à charge de la LAMal ; le niveau exigé en matière de connaissances linguistiques est défini dans le nouvel article 38 alinéa 3 LAMal, qui est également entré en vigueur le 1er janvier 2022.

On signalera encore que la Conférence Latine des Affaires Sanitaires et Sociales (CLASS) organisera le 10 mars 2022 de 13h à 18h un forum en ligne sur la limitation des conditions d’admission et le projet Réformer. Le détail sur ce forum seront communiqués ultérieurement par l’intermédiaire de vos établissements employeurs.

L’ASMAV est conviée à cette conférence. Suite à sa participation, elle fera un point de situation.          

  1. Quelques nouveautés en droit social fédéral
  • Prolongation de la durée de versement de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né (art. 16c al. 2 et 4 LAPG + RAPG). Ce droit est accordé lorsque le nouveau-né est hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins après la naissance et que la mère apporte la preuve, qu’au moment de l’accouchement, elle prévoyait de reprendre une activité lucrative à la fin de son congé de maternité. Les prestations accordées sont de 56 indemnités journalières (8 semaines) supplémentaires au maximum.
  • Allocation de paternité (art. 16i à 16m LAPG). Ce droit est accordé au père légal de l’enfant à la naissance ou celui qui le devient dans les 6 mois qui suivent. La prestation est à hauteur de 14 indemnités journalières (2 semaines) au maximum à prendre pendant les 6 mois suivant la naissance. Ces indemnités journalières peuvent être prises par journées isolées, groupe de journées ou en bloc. La question du cumul avec les prestations actuellement accordées par les établissements reste ouverte.
  • Allocation pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident ( 16n à 16s LAPG + RAPG). Lorsque qu’un enfant est gravement atteint dans sa santé, peuvent être accordées aux parents 98 indemnités journalières (14 semaines) au maximum à prendre pendant un
    délai-cadre de 18 mois, et ceci par journées isolées, groupe de journées ou en bloc.

Ces indemnités sont à répartir par moitié entre les parents s’ils exercent tous deux, une activité lucrative, mais une autre répartition d’entente est possible entre les parents.

Patrick Mangold