Le mot de l’avocat : responsabilité des médecins en formation, promotion des chef.fe.s de clinique et autorisation de pratique

RESPONSABILITE DES MEDECINS ASSISTANT.E.S ET CHEF.FE.S DE CLINIQUE

Il est précisé en préambule qu’il s’agit là de questions complexes et que le présent texte n’a pas pour vocation à traiter le sujet de façon exhaustive, ni à remplacer le cas échéant un conseil individualisé si des difficultés de cet ordre devaient survenir.

  1. Généralités

En tant que médecin en formation, employé.e d’un établissement hospitalier, la question de sa propre responsabilité est régulièrement posée. Tel est en particulier le cas, lorsque les médecins constatent qu’ils.elles sont soumis.es à des conditions de travail difficiles, qui peuvent avoir un impact sur leur capacité à exercer leur métier avec tout l’attention et la diligence requises.

Il faut distinguer à cet égard la responsabilité civile à l’égard des patient.e.s de la responsabilité pénale des médecins :

  • La responsabilité civile est ce qui permet de réparer un préjudice pour des dommages causés à un tiers.
  • La responsabilité pénalequant à elle oblige l’auteur.e ou le.a complice d’une infraction délictueuse à répondre de ses actes devant la société toute entière.
  1. Responsabilité civile

De manière générale, tous.tes les médecins en formation (et tous-toutes les employé.e.s d’ailleurs) sont couvert.e.s par l’assurance responsabilité civile de l’employeur. C’est dire qu’un.e patient.e qui subirait un préjudice civil en raison de faits survenus au sein d’un établissement hospitalier, d’une clinique ou d’un cabinet se verrait indemnisé.e par l’assurance responsabilité civile de l’employeur, ladite assurance couvrant les actes de toutes les personnes travaillant au sein de l’institution. Il n’est à cet égard, à priori, pas utile de conclure dans ce contexte une assurance responsabilité civile professionnelle à titre personnel. La situation est évidemment différente dès le moment où le.la médecin déploie son activité à titre indépendant et sous sa propre responsabilité médicale. Il est à relever à cet égard que la conclusion d’une assurance RC professionnelle fait partie des conditions pour obtenir l’autorisation de pratique à titre indépendant et l’autorisation de facturer à charge de la LAMal.

  1. Responsabilité pénale

La couverture sur le plan civil (financier) n’enlève en revanche rien à la responsabilité pénale du.de la médecin. A titre d’exemple, si un acte médical entraîne des lésions corporelles pour un.e patient.e, ce.tte dernier.ère sera indemnisé.e par l’hôpital, mais il est possible que le.la médecin en formation doive se défendre devant la justice pénale, au même titre que tous.tes les protagonistes de la situation litigieuse. Si le.la médecin a commis une négligence grave dans l’accomplissement de son travail, soit une violation des règles de l’art, il.elle pourrait être condamné.e sur le plan pénal.

Il est à noter que le non-respect par l’hôpital de règles élémentaires en matière d’horaires, temps de repos, congés, récupérations peut étendre la responsabilité des personnes en charge de ces questions au sein de l’établissement. Cela peut d’ailleurs constituer en soi une violation de normes pénales (art. 59 LTr). En revanche, cela ne suffira pas nécessairement à permettre au.à la médecin en formation concerné.e d’échapper à la condamnation pénale en fonction de la gravité de la faute. Il est donc important d’interpeller l’employeur sur le non-respect éventuel des normes de protection, de façon à limiter les situations à risque.

PROMOTION DES CHEF.FE.S DE CLINIQUE ET AUTORISATION DE PRATIQUE

Il ressort des trois conventions collectives applicables dans le canton de Vaud (CHUV, FHV, HRC) que la différence entre un.e chef.fe de clinique et un.e chef.fe de clinique adjoint.e, est la titularité, pour le.la premier.ère nommé.e du titre FMH de la spécialité dans laquelle l’activité est déployée. Le statut et le salaire doivent donc être modifiés dès le mois suivant l’obtention du titre.

Il existe cependant un écueil, en ce sens que l’hôpital doit demander et obtenir pour le.la médecin chef.fe de clinique avec un titre FMH, une autorisation de pratique auprès des autorités cantonales. Or, l’obtention de cette autorisation peut prendre un certain temps. Cela conduit certains hôpitaux à retarder la promotion et la faire coïncider avec l’octroi de l’autorisation de pratique et non celui du titre.

Cette manière de faire n’est pas correcte, au regard du texte des CCT, le critère de l’autorisation de pratique n’étant pas prévu pour déterminer si un.e médecin doit avoir le statut et le salaire d’un.e chef.fe de clinique.

Dès lors, même si l’hôpital décide de différer l’officialisation de la promotion et l’augmentation salariale, le.la médecin devra recevoir les arriérés de salaires liés à cette augmentation, avec effet rétroactif au mois suivant l’obtention du titre. Etant rappelé que ces arriérés peuvent être réclamés jusqu’à 5 ans depuis le moment où l’augmentation de salaire aurait dû être allouée.

Patrick Mangold