Conseil de l’avocat : dispositifs de gestion de conflits collectifs

Un différend peut cependant également exister de manière collective, notamment lorsqu’il touche à l’interprétation d’une règle ou encore lorsqu’une difficulté est rencontrée par un large groupe de collaboratrices et collaborateurs. Dans ces cas, le débat a lieu entre les partenaires sociaux, soit entre l’association qui défend les intérêts des salarié.e.s (en l’occurrence l’ASMAV) et l’employeur ou la Fédération qui regroupe les employeurs.

Dans le cadre des conventions collectives de travail (CCT) ou des dispositions légales cantonales, qui régissent les rapports de travail des médecins assistant.e.s et chef.fe.s de clinique, un certain nombre de règles sont précisément prévues pour gérer ces différends collectifs et des organes particuliers sont constitués pour ce faire :

 

 1.           « CCT » applicable au CHUV-UNISANTE-Hôpital ophtalmique

Au CHUV, les questions liées à l’application de la CCT et les différends sur l’interprétation de celle-ci sont discutées dans le cadre d’une Commission tripartite, qui regroupe la Direction générale du CHUV, les chef.fe.s de département et l’ASMAV. Lors des séances, qui ont lieu plusieurs fois par an, chacune des parties est habilitée à soulever des points problématiques, dans le but qu’ils puissent être réglées de façon concertée. Cela peut viser par exemple le non-respect récurrent de la CCT au sein d’un service ou une question d’interprétation du texte conventionnel.

La Convention (art. 44) prévoit par ailleurs que si un litige ne peut pas être réglé par la commission tripartite précitée, il peut être soumis au Chef ou à la Cheffe du service de la santé publique, qui convoquera les parties pour une séance de conciliation. 

2.           CCT ASMAV – FHV

La CCT ASMAV-FHV connaît deux organes ayant pour fonction les discussions collectives :

              La Commission paritaire(art. 41 CCT)

Elle a pour fonction de permettre la discussion sur l’application de la CCT, la négociation de modifications du texte ou encore la conciliation entre partenaires à la convention.

En cas d’échec des discussions, les parties ont la faculté de soumettre le différend à un Tribunal arbitral, qui tranchera le litige (art. 42 CCT).

             La Commission d’application (art. 44 et suivants CCT)

Celle-ci, composées paritairement de membres des deux parties à la CCT (ASMAV et FHV), a pour fonction en particulier de contrôler, auprès des hôpitaux membres, la bonne application de la CCT et, le cas échéant, de demander des modifications de pratique, voire de notifier des sanctions.

3.           CCT ASMAV et ASMAVAL – HRC

Au sein de HRC, il existe également une Commission paritaire (art. 40 CCT), qui est chargée de veiller à l’application de la CCT, de débattre d’éventuels différends, de fixer les procédures techniques découlant de la CCT et de faire des propositions de modification de celle-ci.

En cas de différend persistant entre les partenaires, notamment sur l’interprétation de la CCT, les parties (ASMAV et HRC) ont la faculté de saisir le Tribunal arbitral (art. 41 CCT). 

Il ressort de ces quelques informations que l’ASMAV, en tant qu’association qui défend les intérêts des médecins assistant.e.s et chef.fe.s de clinique, dispose de moyens d’actions pour faire en sorte que des situations problématiques soient réglées de manière collective.

Pour ce faire, il est ainsi important que l’ASMAV ait connaissance des difficultés éventuelles et les membres ne doivent pas hésiter à les faire connaître.