Conseil de l’avocat : quelques aspects relatifs au service de piquet

 

  1. Bases légales

Les règles relatives au service de piquet des médecins assistant.e.s (MA) et chef.fe.s de clinique (CDC) apparaissent dans plusieurs normes légales et conventionnelles :

–     Les articles 14 et 15 OLT 1, qui contiennent des règles générales à ce sujet

–     Les articles 15 et 8a OLT 2, qui comportent des règles spécifiques pour les médecins en formation

–     Les conventions collectives (CCT) applicables dans les différents établissements du canton de Vaud, soit en particulier :

o   Article 23 de la CCT ASMAV-CHUV

o   Article 22 de la CCT ASMAV-FHV

o   Article 20 de la CCT ASMAV et ASMAVAL-HRC

En cas de différences entre les normes légales et les règles fixées dans les CCT, ce sont ces dernières qui s’appliquent lorsqu’elles sont plus favorables aux travailleuses et travailleurs.

Si en revanche la CCT ne règle pas certains aspects relatifs au service de piquet, ce sont les règles de l’OLT 2 qui s’appliqueront en priorité, puis celles de l’OLT 1.

  1. Définition

Est réputé service de piquet le temps pendant lequel la travailleuse ou le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir pour remédier à des perturbations, porter secours en cas de situation d’urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d’autres situations particulières analogues. L’employé.e doit être prêt.e à intervenir mais il.elle ne doit pas rester dans l’hôpital ou la clinique.

Le service de piquet répond ainsi à un besoin extraordinaire et urgent, qui n’est ni planifiable, ni prévisible et ne devrait pas être utilisé pour ce qui relève l’organisation normale du travail.  Les « visites de contrôle » qui apparaissent à la fois à l’article 14 alinéa 1er OLT 1, mais également dans les CCT sont des visites qui se déroulent en principe dans un contexte d’urgence et n’ayant pas de caractère régulier. D’une manière générale, les activités couvertes par le piquet sont celles visant à remédier à des perturbations extraordinaires. Si le.la médecin intervient et effectue un travail habituel, il ne s’agit alors pas d’un service de piquet.

  1. Conditions

En pratique, sont souvent citées les notions de « piquet contraignant » ou de garde, dont les conditions ne seraient pas les mêmes que celles du service de piquet à proprement dit.

En réalité, il ressort des CCT précitées, qui l’emportent sur l’article 8a OLT 2 sur ce point, qu’il n’existe que deux cas de figure :

        Le service de piquet à proprement dit, qui répond à la définition ci-dessus. Dans ce cas, la durée d’intervention demandée aux MA et CDC ne saurait être inférieure à 30 minutes. Elle peut en revanche être supérieure selon les situations. Dans ce cas, seule la période d’intervention est comptée comme temps de travail.

 

      Toutes les autres situations sont assimilées simplement à du travail. A titre d’exemple, le « piquet » pratiqué sur le lieu de travail n’est en réalité pas du piquet mais du travail, ce qui veut dire que toute la période est comptabilisée comme temps de travail. De même, la demande d’intervenir par exemple dans les 20 minutes fait perdre à ce service la notion de piquet et, là également, c’est toute la durée, y compris le temps non travaillé, qui sera considéré comme temps de travail.

L’article 14 OLT 1 prévoit également que le service de piquet ne peut excéder 7 jours par période de 4 semaines. Ensuite, une période sans piquet doit obligatoirement être prévue. En effet, le travailleur ou la travailleuse ne peut être appelé à effectuer aucun autre service de piquet au cours des deux semaines qui suivent son dernier service de piquet, même s’il n’y a pas eu d’intervention effective.

  1. Temps de travail pris en considération

Comme indiqué plus haut, dans le cadre du service de piquet, seul le temps d’intervention compte comme temps de travail. Font partie de ce temps d’intervention :

– L’intervention à l’hôpital

– Le temps de déplacement jusqu’à l’hôpital et celui pour en revenir

– Les éventuelles interventions qui ne demanderaient pas de déplacement, notamment le temps passé au téléphone.

 

Toutes les autres règles relatives au temps de travail s’appliquent pleinement au service de piquet. Le temps d’intervention durant le service fera ainsi partie du temps de travail général, dont la norme est de 46 heures/semaine dans le canton de Vaud et le maximum 50 heures. Tel est également le cas notamment de l’exigence relative à la durée du repos. La durée du repos quotidien de onze heures (art. 15a, al. 1er, LTr) doit être respectée, mais dans le cadre du service de piquet elle peut être interrompue par des interventions. Lorsque la durée du repos s’en trouve réduite à moins de 4 heures consécutives, le travailleur doit bénéficier d’une période intégrale de repos (de 11 heures).

 

  1. Protections particulières

–    Lorsque la planification du piquet n’est pas modifiée à la demande des travailleurs et travailleuses mais en raison d’une nécessité de l’entreprise, les travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales (art. 36 LTr) bénéficient d’une protection accrue. Ils.elles peuvent être appelé.e.s à effectuer un service de piquet que s’ils.elles donnent expressément leur consentement et que l’entreprise ne dispose d’aucune autre solution acceptable. 

–     Selon l’article 60 alinéa 1er OLT 1, il est interdit de prolonger la durée ordinaire convenue de la journée de travail pour les femmes enceintes et mères qui allaitent. Cette catégorie de travailleuses ne peut donc pas être appelées à effectuer des services de piquets.