Le mot de l’avocat : conventions collectives (ci-après CCT) et loi sur le travail

 1.           Convention collective de travail (CCT)

La CCT est un contrat passé entre une ou plusieurs associations d’employeurs et/ou un ou plusieurs employeurs d’une part, et une ou plusieurs associations de travailleurs, d’autre part, afin de régler leurs relations et de réglementer les contrats de travail individuels conclus par leurs membres (ou par eux-mêmes s’agissant d’employeurs individuels). Les CCT aménagent les rapports de travail en tenant compte des spécificités des branches et des métiers et sont, notamment en cela, importantes. Elles accordent généralement aussi aux travailleuses et travailleurs des droits supplémentaires par rapport à ceux découlant du Code des obligations, notamment en prévoyant des salaires minimaux et en limitant la durée du travail.

Du côté́ patronal, la CCT peut être conclue par un (comme c’est le cas de la CCT ASMAV-HRC) ou plusieurs employeurs et/ou par une (comme c’est le cas de la CCT ASMAV-FHV) ou plusieurs associations d’employeurs. Du côté́ des employé.e.s, la convention ne peut être conclue que par une (l’ASMAV pour la CCT FHV) ou plusieurs (l’ASMAV et l’ASMAVAL pour la CCT HRC) associations de travailleuses et travailleurs.

Le champ d’application d’une CCT est limité et précisé dans la CCT elle-même. A titre d’exemple, la CCT ASMAV-HRC ne s’applique qu’aux médecins assistant.e.s et chef.fe.s de clinique travaillant aux HRC. En sont donc exclus de fait les autres corps de métiers et les médecins des autres hôpitaux. Dans la CCT ASMAV-FHV sont concernés les médecins en formation travaillant dans l’un des hôpitaux membres de la FHV, figurant dans la liste annexée au texte de la CCT.

Il est à relever encore qu’une CCT conclue par une administration publique (CCT ASMAV-CHUV) n’a en réalité pas formellement la portée d’une CCT de droit privé, telle que décrite ci-dessus, et les règles y relatives (art. 356 ss CO) ne s’appliquent pas. Un tel texte constitue juridiquement une forme de règlement de l’exécutif cantonal et fait partie de réglementation publique cantonale. 

2.           Loi sur le travail et ordonnances d’application

 

La loi sur le travail (LTr), qui fait partie du droit public fédéral, a pour objectif de protéger la santé de la travailleuse et du travailleur de tout préjudice imputable au poste de travail. Ses prescriptions s’articulent autour de deux axes : premièrement, celui de la protection de la santé au sens large, deuxièmement, celui des durées du travail et du repos. Elle constitue ainsi le fondement de la protection des travailleuses et travailleurs en Suisse. En principe, la loi est applicable à toutes les entreprises privées et publiques ainsi qu’aux employé.e.s qui y sont occupé.e.s. Il existe toutefois un certain nombre d’exceptions. Les médecins en formation sont soumis.es aux règles de la LTr depuis 2005. 

 

La LTr est complétée par 5 ordonnances. L’OLT 1, qui contient des définitions et des précisions de la loi et dont la l’application est différenciée selon le secteur d’activité. L’OLT 2 qui prévoit des dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises et de travailleuses et travailleurs, notamment pour les hôpitaux. L’OLT 3 qui contient des règles spécifiques sur la protection de la santé des employé.e.s et les mesures qui doivent être prises. L’OLT 4 concerne quant à elle les entreprises industrielles et l’OLT 5 les jeunes travailleuses et travailleurs.

Les dispositions de la loi sur le travail et de ses ordonnances sont de droit impératif. Cela signifie qu’il n’est pas possible d’y déroger en défaveur des employé.e.s, même avec l’accord des parties au contrat ou à la CCT. Si un accord dérogatoire est conclu, il n’a ainsi juridiquement aucune valeur et personne ne pourra s’en prévaloir en cas de litige. 

3.           Situation dans le contexte des hôpitaux pour ce qui est des médecins en formation

 

Une CCT pouvant comporter un rappel des règles de la loi sur le travail, il y a lieu de faire la distinction entre ce qui du pur rappel des règles fédérales et ce qui est entre les mains des partenaires sociaux et qui peut faire l’objet de discussions/négociations. A titre d’exemples, on citera :

        Règles impératives de la loi sur le travail

o   Protection des femmes enceintes et des mères qui allaitent

o   Travail supplémentaire (au-delà de 50 heures)

o   Durée du repos

o   Nombre de dimanches de congé par mois

o   Définition du service de piquet et distinction et limite de temps d’intervention de 30 minutes

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        Règles qui peuvent faire l’objet de discussions

o   Salaire

o   Durée du travail, en deçà de 50 heures

o   Paiement de la formation

o   Définition des fonctions

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Avoir connaissance et conscience de ces différences est essentiel pour éviter les débats stériles sur des problématiques pour lesquelles une association comme l’ASMAV n’a aucune prise.