Le conseil de l’avocat : perte de gains en cas de maladie ou accident

De manière générale, l’employeur a l’obligation de prévoir des compensations en cas d’empêchement des employé-es de déployer leur activité professionnelle, et ceci notamment en cas de maladie ou d’accident.

En ce qui concerne les conséquences d’un accident, l’assurance perte de gain est obligatoire et les prestations minimales prévues par la loi sont l’octroi de prestations à hauteur de 80%. Dans tous les établissements hospitaliers, il existe des règles qui prévoient des prestations plus larges que le minimum légal et qui apparaissent dans chacune des CCT.

Pour ce qui est de la maladie, la situation est plus complexe et plusieurs régimes sont possibles :

  • Dans un environnement public (comme au CHUV), ce sont les règles du droit public cantonal qui s’appliquent. En l’occurrence, cette question est réglée dans la CCT conclue entre l’ASMAV et le CHUV.
  • Au sein d’une institution soumise au droit privé, deux hypothèses apparaissent :

– L’employeur applique le régime légal (art. 324a Code des obligations), soit le paiement du salaire à 100% pendant une durée qui dépend de l’ancienneté des employé-es, soit 3 semaines durant la première année de service, un mois la 2ème, etc. (échelle bernoise). Pour avoir droit à ces prestations, deux conditions de bases doivent être réalisées : l’incapacité de travail doit être non fautive et les rapports de travail conclus par CDI doivent avoir duré plus de 3 mois/les rapport de travail conclus par CDD doivent l’être pour plus de 3 mois.

– L’employeur souscrit une assurance perte de gain, dont les conditions doivent être au moins équivalentes au système légal. Pour qu’elles soient considérées équivalentes, il faut que le salaire soit versé au plus tard après 3 jours après le début de la maladie, à un taux de 80% au moins et pour une durée de 720 jours au minimum. Par ailleurs, l’employeur doit prendre à sa charge au moins la moitié des cotisations sociales. Dans l’hypothèse d’une assurance perte gain, la condition de la durée du contrat de plus de 3 mois pour en bénéficier peut également exister.

En l’occurrence, dans le canton de Vaud, la réglementation est différente au CHUV-Unisanté, à la FHV et à HRC :

  • Au CHUV et à Unisanté, il n’existe pas d’assurance perte de gain. Selon l’article 33 CCT ASMAV-CHUV, la rémunération en cas de maladie est versée comme suit :

« 1 En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident constatée par certificat médical, le salaire est versé :

a. pendant le temps d’essai durant un mois ;

b. après le temps d’essai durant un an à 100% et trois mois à 80%

2 En cas de maladie liée à la maternité :

a. pendant le temps d’essai trois mois si l’absence est liée à la grossesse

b. après le temps d’essai jusqu’à 15 jours avant le terme

3 Lorsque la résiliation est donnée par l’employeur, la rémunération au sens de l’alinéa 1, lettre b) est due même lorsque l’incapacité se prolonge après la fin du contrat, dans la mesure où le MEDECIN n’est pas entré au service d’un nouvel employeur.

4 Dans les cas particulièrement dignes d’intéret, l’employeur peut aller au-delà des normes fixées à l’alinéa 1. »

  • A l’Hôpital Riviera-Chablais, qui a conclu une assurance perte de gain, l’article 28 CCT prévoit la prise en charge suivante :

« 1 Le médecin assistant empêché de travailler par suite d’une maladie, y compris en cas de complication en cours de grossesse, ou d’un accident a droit à une rémunération calculée de la manière suivante : − jours 1 à 30 : 100% du salaire brut AVS, y compris les indemnités fixes ou variables déterminées en principe sur la base d’une moyenne des 6 derniers mois, avec prélèvement de toutes les assurances sociales. − jours 31 à 730 : 90% du salaire brut AVS, y compris les indemnités fixes ou variables déterminées en principe sur la base d’une moyenne des 6 derniers mois, avec prélèvement uniquement de la cotisation à l’institution de prévoyance (LPP).

2 L’employeur encaisse pour son propre compte l’entier des prestations versées par l’APG et l’assureur accident, jusqu’au terme du contrat.

3 La rémunération au sens de l’alinéa 1 est due même lorsque l’incapacité se prolonge après la fin du contrat, dans la mesure où le médecin assistant n’est pas entré au service d’un nouvel employeur.

4 Lorsque l’assureur LAA rend une décision de réduction des prestations pour faute grave ou entreprise téméraire, cette réduction est à charge de l’employé et n’est pas compensée par la garantie de salaire de l’employeur. Le salaire est alors réduit dans la même proportion. »

  • Dans les hôpitaux de la FHV, qui ont chacun conclu une assurance perte de gain, le système est encore différent et régi à l’article 32 de la CCT ASMAV-FHV. En substance, il est prévu que, durant les 3 premiers mois de contrat, les travailleur-euses n’ont droit à aucune prestation en cas de maladie. Passé ce délai, ils-elles bénéficient d’au moins 90% du salaire pendant 720 jours.

En tout état de cause, il ne peut qu’être conseillé de se renseigner de façon détaillée sur ces questions en début de contrat. On attirera en particulier l’attention sur le fait que les premiers mois d’un nouveau contrat sont sur ce point précaire, dans la mesure où la couverture salariale en cas de maladie est soit légère (cf. CHUV), soit inexistante (cf. FHV). Pour les médecins en formation qui, par définition, sont régulièrement dans cette situation, parce qu’ils-elles changent souvent d’employeur, il y a clairement un risque à ne pas prendre à la légère.

Dans les situations particulières, il vaut en tout cas la peine de contacter la direction ou les ressources humaines pour tenter de trouver une solution permettant d’éviter la cessation rapide du droit au salaire.