Conseil de l’avocat – Situation des pauses au travail

L’organisation et la prise en considération des pauses pour les médecins en formation soulève des questions récurrentes, à la fois sur le plan juridique et sur le plan pratique.

D’un point de vue légal, ce sujet est réglé principalement aux articles 15 de la loi sur le travail (LTr) et 18 de l’ordonnance 1 d’application de la LTr (OLT 1). Les diverses conventions collectives applicables dans le canton de Vaud reprennent par ailleurs les principes de la loi et ne conduisent pas à une règlementation différente.

Voilà en substance les principes que l’on peut retirer de la loi :

  1. Le travail sera interrompu par des pauses d’au moins : a. un quart d’heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie ; b. une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures ; c. une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures (cf. art. 15 LTr). S’agissant de systèmes à horaire variable, le temps de pause minimum doit être calculé sur la base du temps de travail quotidien moyen (art. 18 al. 4 OLT 1). En l’occurrence, pour un.e médecin travaillant à 100 %, cela sera nécessairement plus de 9h/jour, et c’est donc une heure de pause qui doit être accordée.
  2. Les pauses de plus d’une demi-heure peuvent être fractionnées (art. 18 al. 3 OLT 1). Cet élément peut être important au moment de devoir gérer l’intégration de la pause dans le planning.
  3. Les pauses interrompent le travail en son milieu. Une tranche de travail excédant 5 heures et demie avant ou après une pause donne droit à une pause supplémentaire (art. 18 al. 2 OLT 1). Cela signifie notamment qu’il ne s’agit plus d’une « pause » au sens de la loi, si ce temps y relatif sert simplement à réduire la durée du travail par un départ anticipé.
  4. Les pauses comptent comme travail, lorsque le travailleur ou la travailleuse n’est pas autorisé à quitter sa place de travail (art. 15 al. 2 LTr). En pratique, il n’est toutefois pas possible dans certaines situations – notamment dans certains services hospitaliers – de quitter son poste de travail, car il faut être prêt à intervenir à tout moment. Si le travailleur ou la travailleuse peut malgré tout se reposer et se restaurer dans des « conditions d’hygiène acceptables », la pause est considérée comme accordée, même si le travailleur ou la travailleuse doit rester sur le lieu de travail. Peut être considéré comme respectant les « conditions d’hygiène acceptable » un endroit séparé des postes de travail, propre, calme et avec possibilité de s’asseoir ainsi que de se restaurer (cf. Commentaire SECO sur l’art. 15 LTr). Concrètement, l’on peut considérer que la cafétéria de l’établissement remplit ces conditions. La pause en question doit alors néanmoins être comptée dans le temps de travail (cf. commentaire SECO sur l’art. 15 LTr).

Concrètement, cette règle signifie que, si le·la médecin en formation peut interrompre le travail pour aller manger, tout en demeurant à disposition pour intervenir (par exemple en devant garder son BIP), la loi sur le travail est respectée et la pause considérée comme prise. En revanche, dans une telle situation, le temps de pause doit être compté comme temps de travail.

  1. Au regard des règles ci-dessus, ne seront en revanche pas considérées comme pause légalement acceptables, notamment les situations suivantes :
  • participation au colloque du service,
  • présence dans le service sans possibilité même d’aller à la cafétéria, etc.

Dans ces situations, et même si le·la médecin a la possibilité de s’alimenter durant cette période, il ne s’agit pas d’une pause, ce qui veut dire non seulement que celle-ci devrait être donnée à un autre moment, mais également que ce temps doit bien entendu être compté comme temps de travail.

Au regard des ces rappels légaux, force est de constater, qu’en pratique, ces règles ne sont la plupart du temps pas respectées dans les services hospitaliers.